Piscine, COS, SHON et emprise au sol

21 septembre 2008 par yann | Print Piscine, COS, SHON et emprise au sol

En résumé :

  • Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le calcul de la SHON (Surface Hors Œuvre Nette)
  • Les piscines non couvertes ne modifient pas le COS (Coefficient d’Occupation des Sols).
  • Les piscines non couvertes sont à prendre en compte dans le calcul de l’emprise au sol.

La question est intéressante car elle permet d’attaquer (ou d’être attaqué) au tribunal administratif pendant la phase d’affichage de la déclaration préalable de travaux.

Pour la question de la SHON et du COS.

La question suivante a été posée par le député Denis Merville le 06/10/2003 au ministre de l’équipement du transport et du logement de l’époque (question N°2574) :

M. Denis Merville attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les règles d'urbanisme applicables à la construction d'une piscine privative. Les piscines privatives sont soumises à la taxe foncière et à la taxe d'habitation, en ce qu'elles constituent une dépendance bâtie au sens de l'article 324 L de l'annexe lII du code général des impôts. Ainsi, la construction d'une piscine privative est considérée comme une augmentation de la surface habitable. Compte tenu de la finalité de cet équipement, il s'étonne de cette classification, dont les conséquences urbanistiques sont non négligeables. Elles peuvent en effet entrainer un dépassement du COS dans certaines communes. Aussi il lui demande s'il entend modifier ce point de réglementation qui constitue une entrave au renouvellement et à l'aménagement des habitations, notamment en milieu rural.

Réponse :
Les piscines ne sont constitutives de surface hors œuvre nette (SHON) que dans le cas où elles sont couvertes. Il en résulte que la création d'une piscine découverte ou l'installation d'une piscine à l'intérieur d'une pièce déjà destinée à l'habitation n'augmente pas la surface hors oeuvre nette implantée sur un terrain et ne peut donc pas être limitée par l'application du coefficient d'occupation des sols. Il en est évidemment autrement dans le cas où une piscine couverte est construite sur la partie d'un terrain qui ne supporte pas de bâtiment. Le fait que la surface pondérée utilisée pour le calcul des impôts locaux prenne en compte les piscines privées et les terrains de jeux en leur qualité d'«éléments de pur agrément » est sans lien avec le calcul de densité pour l'application du coefficient d'occupation des sols. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation sur ce point.

Pour la question de l’emprise au sol.

Voir, à ce sujet, cette jurisprudence du conseil d’état sur la question de la prise en compte des piscines non couvertes dans le calcul de l’emprise au sol (l’emprise au sol est une notion d’urbanisme différente du COS) :

L’édification d’une piscine non couverte, construction qui n’est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k de l’article R. 422-2 du Code de l’urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, en particulier à celles qui régissent, de manière générale, l’emprise au sol des constructions, sous réserve, le cas échéant, des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit le plan d’occupation des sols (POS) ou le plan local d’urbanisme (PLU).
- Conseil d’Etat, sect. du Contentieux, sous-sect. 1 et 6 réunies, 21 mars 2008 (req. n° 296.239), rejet

Les PLU de certaines communes (dans le Var en particulier) sont strict sur l’emprise au sol à cause des inondations de ces dernières années.

Conclusion.

Rien dans ces textes sur les piscines naturelles, biologiques ou écologiques.  Mon avis est que dans le doute, et en absence de jurisprudence, on peut considérer que ces règles d’urbanisme s’appliquent quand même aux bassins de baignade.

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