article R. 422-2 du Code de l’urbanisme

10 septembre 2008 par yann | Print article R. 422-2 du Code de l’urbanisme

L’alinéa k de  cet article est souvent cité comme celui qui prévoit que les piscines non couvertes sont soumises à déclaration préalable de travaux. Il n’en est rien puisque l’article *r422-2 du code de l’urbanisme est maintenant au sujet du préfet et des centrales nucléaires ! Il est donc parfaitement obsolète en ce qui concerne les piscines.

En effet le code de l’urbanisme a été réformé et le code actuel est en vigueur depuis le premier Octobre 2007.

Le nouvel article correspondant est le *R421-9 alinéa f du code de l’urbanisme.

Autres appellations de cet articles :

  • R.422-2 k
  • art R-422-2 §k
  • R. 422-2 k
  • ancien article R. 422-2 du CU (constructions exemptées du permis de construire et relevant d’une déclaration de travaux)

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Un commentaire

  1. THEY

    UNE PISCINE NON COUVERTE DE MOINS DE 100M2 EST ELLE, DEPUIS LA REFORME DU CODE DE L’URBANISME DE 2007 ,CONSIDEREE COMME UN BATIMENT COMME UNE CONSTRUCTION OU COMME UN OUVRAGE?

    EN EFFET SI UNE PISCINE EST UN OUVRAGE “NON HORS SOL” IL SEMBLERAIT QUE LA DISTANCE SUR LES LIMITES SEPARATIVES NE SOIT PAS APPLICABLE

    SI LA PISCINE EST UNE CONSTRUCTION MEME “NON HORS SOL” LA DISTANCE SUR LES LIMITES SEPARATIVES RELEVE DU PLU ARTICLE 7DU REGLEMENT APPLICABLE

    LES JURISTES SEMBLENT CONSIDERER LA PISCINE COMME UN OUVRAGE ET LES URBANISTES COMME UNE CONSTRUCTION. QU’EN EST-IL?

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